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jeudi 1 mars 2018

#FrenchImpact : les révélations du Canard Enchaîné


Nous évoquions déjà ce "grand patron (social) qui murmurait à l'oreille d'Emmanuel Macron" dans notre article : Macron et ses amis : danger sur le social !
Voilà que Jean-Marc Borello est évoqué dans Le Canard Enchaîné cette semaine ! Instructif... Mais toujours aussi inquiétant.


Dans les semaines à venir, le 8 mars pour la Journée Internationale des droits des femmes (majoritaires et parmi les plus précaires de notre secteur), le 15 mars avec les collègues et les usagers des EHPAD, le 22 Mars aux cotés des fonctionnaires et des cheminots calomniés (mais promis comme nous à moins de droits et de salaires)...
Il faudra que les travailleuses et les travailleurs sociaux se préparent à une forte résistance contre la liquidation de nos droits et de ceux de nos usagers !
 

jeudi 7 décembre 2017

NEXEM : assouplissement des directives sur le temps de travail

Vous vous rappelez de Nexem ? Mais si, l'organisation des patrons du social et du médico-social qui veut toujours moins de droits pour les salarié.e.s ! Pour celles et ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, lisez cet article.

Selon Hospimedia, les partons ont plaidé auprès de la députée Renate Weber au Parlement européen pour un assouplissement des directives sur le temps de travail (vous pouvez retrouver en language fleuri leur projet destructeur ici). Les Ordonnances Travail de Macron et la casse de nos conquis sociaux organisée par le PLFSS ne suffisent plus à Nexem ! Il leur faut toujours plus de précarité et d'incertitude pour les salarié.e.s. Bien sûr, ces adeptes de libéralisme et de la marchandisation des services sociaux promettent la main sur leur petit cœur que la précarité des salarié.e.s permettrait que "de nouveaux services puissent être développés un meilleur accompagnement de toutes les personnes fragiles". Nos collègues d'EHPAD ou des hôpitaux savent bien que moins de droits pour les salarié.e.s, c'est moins de bientraitance pour les usager.ère.s !


jeudi 2 novembre 2017

mercredi 25 octobre 2017

Mort programmée du secteur social et médico social :Article 50 du PLFSS

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale est disponible intégralement ici 


Article 50 – Mesure d’efficience et d’adaptation de l’offre aux besoins du secteur médico-social
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La loi du 30 juin 1975 a mis en place un dispositif de régulation au travers d’un agrément obligatoire des accords collectifs de travail dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Cette procédure d’agrément se justifie par l’impact important de toute mesure salariale sur le budget des établissements et par les dotations accordées par les financeurs publics. Elle permet également de vérifier la conformité des accords et conventions au droit du travail.
Actuellement, tous les accords d’entreprise et avenants aux conventions collectives font l’objet d’un agrément instruit par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des solidarités et de la santé. Un certain nombre d’entre eux sont soumis pour avis à la commission nationale d’agrément (CNA). D’autres font l’objet d’une décision implicite d’agrément. La CNA est composée de l’ensemble des représentants des financeurs du secteur (DGCS, direction de la sécurité sociale, direction de la protection judiciaire de la jeunesse, direction du budget, représentants des conseils départementaux, caisses de sécurité sociale).
Ainsi, en 2016, 544 textes ont été instruits pour agrément dont 329 ont été présentés à la CNA. 24 % des accords locaux présentés en CNA ont fait l’objet d’un refus d’agrément, pour absence de respect des dispositions du code du travail ou par l’existence de mesures dont l’application n’est pas soutenable pour le gestionnaire sur le plan financier.
Cette procédure a connu des évolutions, au gré des réformes de tarification et de simplification mises en œuvre.
Des exceptions au principe d’opposabilité des accords agréés aux autorités de tarification ont été introduites pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou une convention tripartite (article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009), sans que la procédure d’agrément n’ait été supprimée.
L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a rendu obligatoire, dans un délai maximal de 6 ans, la conclusion d’un CPOM pour les établissements accompagnant ou hébergeant des personnes handicapées.
La conclusion d’un CPOM entraîne une tarification sur la base d’un état prévisionnel de dépenses et de recettes. Cette tarification, calculée sur la base des besoins des personnes prises en charge, et non plus sur l’évaluation des coûts, amoindrit l’utilité de l’agrément des accords locaux, si l’on s’en tient à leur seul examen financier.
Ainsi, la future négociation pluriannuelle dans le cadre de CPOM et le passage d’une tarification aux charges à une tarification en fonction des ressources nécessaires à la prise en charge des besoins, rend moins opérante la notion d’opposabilité des mesures nouvelles générées par les négociations des partenaires sociaux. Il y a donc lieu de faire évoluer la procédure d’agrément.
Par ailleurs, la généralisation des CPOM sur le secteur des personnes en situation de handicap doit faire l’objet de trois mesures de coordination. Il s’agit :
de prévoir que le CPOM relevant de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) puisse inclure d’autres catégories d’ESSMS non soumis à une contractualisation obligatoire sur le même modèle que sur le CPOM « EHPAD » du IV ter de l’article L. 313-12 ;
d’ajouter de manière explicite à la liste des établissements et services qui relèvent la contractualisation obligatoire prévue à l’article L. 313-12-2, les établissements d’accueil de jour autonomes pour personnes âgées ;
de prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectif d’activité, pour les ESSMS signataires d’un CPOM du IV ter de l’article L.313-12 (autres que les EHPAD, pour lesquels cette modulation est déjà prévue), afin d’harmoniser cette disposition avec celle prévue à l’article L. 313-12-2.
8600 CPOM sont programmés par les ARS sur la période 2016-2021 pour la mise en œuvre des articles L313-12 et L313-12-2 du CASF. 5961 CPOM au titre du IV ter du L 313-12 dont 440 CPOM « multi activités » et 2639 CPOM au titre du L 313-12-2. Ces 8600 CPOM encadreront l’activité et le financement de 22 000 établissements et services médico-sociaux.
Enfin, s’agissant du régime de caducité des autorisations mentionné à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, la mesure vise à permettre aux autorités compétentes d’opérer des constats de caducité partielle d'autorisation dans le cas où seule une partie de la capacité de l’établissement ou du service autorisé serait ouverte au public, dans des délais et selon des conditions fixées par décret. Elle a vocation à faciliter la réaffectation de crédits fléchés pour des projets d’ESMS dont une partie n’est pas ouverte au public, au financement de projets nouveaux et pérennes.
Contrairement à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique pour le secteur sanitaire, l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles (modifié par le 2° du I de l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017) ne prévoit pas expressément la caducité partielle des autorisations sociales et médico-sociales.
En effet, en l’état actuel du droit, la caducité ne peut porter que sur l’intégralité des places autorisées par les autorités compétentes : soit la totalité des places autorisées a été ouverte au public dans le délai prescrit et l’autorisation continue alors de poursuivre ses effets juridiques dans son ensemble, à savoir pour la totalité des places autorisées ; soit la totalité des places autorisées n’a pas été ouverte au public pendant ce délai et l’autorisation est alors réputée caduque pour l’ensemble des places autorisées, sans que la loi n’autorise l’application d’un régime de caducité partielle.
Il s’agit donc de compléter le régime de caducité des autorisations en intégrant à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, une disposition relative à la caducité partielle des autorisations.
L’introduction d’un régime de caducité partielle permettrait de reconnaître la divisibilité et la souplesse propres aux autorisations sociales et médico-sociales, en permettant aux autorités compétentes d’opérer des constats de caducité partielle lorsque la décision d’autorisation regroupe par exemple plusieurs installations distinctes clairement identifiables.
Cette mesure serait par ailleurs cohérente avec la pratique actuelle des autorités compétentes, qui retranscrivent explicitement dans les arrêtés d’autorisation, les places attribuées pour chaque activité ou site, lorsque les établissements ou services exercent des activités distinctes ou une même activité sur des sites distincts. Cette mesure s’avèrerait également pertinente car elle a un impact direct sur la réponse aux besoins identifiés dans les outils de planification.
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
S’agissant de la suppression de l’opposabilité des conventions collectives de travail aux ESSMS signataires d’un CPOM (modification de l’article L. 314-6 du CASF)
L’objectif est d’ajouter les CPOM conclus selon l’article L. 312-12-2 ou le IV ter du L. 313-12 dans le premier alinéa de l’article L. 314-6 afin de supprimer l’agrément des conventions et accords locaux pour les établissements et services au fur et à mesure de la conclusion de leur CPOM durant la période – de 6 ans, à compter de 2016, pour les CPOM relevant de l’article L. 313-12-2 ou 5 ans, à compter de 2017, pour les CPOM relevant du IV ter du L. 313-12 – prévue pour la montée en charge de la contractualisation. Par ailleurs, l’exception au principe de l’opposabilité des conventions collectives de travail dès lors que celles-ci concernent des établissements sous CPOM est étendue. La mesure vise les établissements et services pour personnes handicapées, les SSIAD et les SPASAD car l’opposabilité des accords agréés a déjà été supprimée pour l’ensemble des EHPAD. Le IV ter du L. 313-12 doit également être visé car il peut inclure d’autres ESSMS tarifés par les conseils départementaux et les agences régionales de santé et ne s’adresse donc pas uniquement aux EHPAD.
S’agissant des mesures de coordination du dispositif de contractualisation :
Modifications de l’article L. 313-12-2 du CASF
Il est proposé d’ajouter explicitement à l’article L. 313-12-2 du CASF une mention pour permettre à cette catégorie de CPOM d’être pluri-activités comme le CPOM relevant de l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF. Aujourd’hui les établissements et services relevant de la compétence exclusive du conseil départemental n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 313-12-2. Ces établissements et services ne seront pas soumis à une contractualisation obligatoire mais pourront intégrer le CPOM si l’autorité de tarification et le gestionnaire le souhaitent.
De plus, il est proposé que les établissements d’accueil de jour pour personnes âgées soient intégrés à la liste des ESSMS visés par l’article L. 313-12-2 du CASF. Dans les différentes instructions produites dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la tarification et de la contractualisation, parti a été pris de les inclure dans le périmètre de la réforme afin d’éviter que seuls ces ESMS demeurent exclus du dispositif.
Modifications de l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF
L’article L. 313-12-2 du CASF dispose que le CPOM « peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité ». Comme la conclusion d’un CPOM entraine la mise en place d’une dotation globale qui évolue selon des paramètres pluriannuels arrêté dans le contrat cette disposition permet d’éviter que les établissements et services sous CPOM, notamment ceux qui faisaient auparavant l’objet d’une tarification en prix de journée, ne laissent leur activité se dégrader sans que cela ait d’impact sur leur niveau de financement.
Le IV ter du L. 313-12, qui vise prioritairement les EHPAD, prévoit que « contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial »
Le CPOM mentionné au IV du ter du L. 313-12 du CASF peut donc inclure, aux côté des EHPAD, les mêmes catégories d’ESSMS que celles mentionnées à l’article L. 313-12-2 du CASF (notamment des SSIAD ou des ESSMS pour personnes handicapées). En revanche, il n’a pas été prévu de modulation du tarif de ces ESSMS au regard d’objectifs d’activité prévus dans le contrat. Il y a donc une inégalité de traitement entre les ESSMS qui feraient le choix de relever de l’un ou l’autre de ces deux types de CPOM. Il est donc proposé de rendre possible la modulation du tarif des ESMS rattachés à un CPOM régi par le L. 313-12 (IV ter) dans les mêmes conditions que pour le CPOM relevant du L. 313-12-2 du CASF.
S’agissant du régime de caducité des autorisations sociales et médico-sociales, la mesure implique une modification du deuxième l’alinéa de l’article L. 313-1 du CASF relatif à la caducité, pour préciser que toute autorisation serait totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service, n’est pas ouvert au public, dans des conditions fixées par décret.
b) Autres options possibles
Néant
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
L’inscription en LFSS de ces mesures se justifie par leurs effets directs, en dépenses, sur l’équilibre des régimes d’assurance maladie, en application du 1° du C du V de l’article LO. 111-3 CSS :
- L’extension de la disposition de non opposabilité des conventions et accords locaux aux SSIAD, aux SPASAD et aux ESMS pour personnes handicapées financés par l’assurance maladie est de nature à limiter l’impact de ces accords sur le budget des établissements (et donc indirectement sur les dotations accordées par les financeurs publics).
- L’extension du périmètre d’application des CPOM et les mesures d’harmonisation des régimes juridiques des CPOM participent à accroître la performance des établissements et services visés.
- Enfin, l’introduction d’un régime de caducité partielle dans le CASF permet de réaffecter les crédits consacrés aux projets des ESMS dont une partie n’a pas été mise en œuvre plusieurs années après la délivrance de l’autorisation, au profit de projets pérennes de création, de transformation ou d’extension.
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 313-12, L. 313-12-2, L. 313-1 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'Outre-mer 
Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion Mesure non applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) Mesure non applicable
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Les mesures proposées sont de nature à générer des économies sur l’ONDAM médico-social en facilitant le constat de la caducité de certaines autorisations, en permettant de minorer les dotations des ESSMS sous CPOM en cas de sous-activité et en supprimant l’opposabilité financière des accords agréés tarificateurs des établissements sous CPOM.
En particulier, les nouvelles règles de la caducité partielle devraient permettre aux agences régionales de santé (ARS) de récupérer davantage de crédits que ne permettaient les règles de la caducité totale, en permettant des ouvertures partielles de structures par une approche plus fine des situations. Le montant des crédits récupérés pouvant être réaffectés à d’autres besoins devraient par conséquent être plus élevé.
Une première enquête de la CNSA auprès des ARS en 2017 sur les crédits pouvant être récupérés au titre des règles de la caducité totale évaluait les montants à 2 M€. Les crédits récupérés avec les nouvelles règles de la caducité partielle devraient s’élever au minimum à ce montant.
L’extension du périmètre des CPOM de l’article L.313-12-2 et la possibilité d’introduire une modulation des dotations globales des ESMS en fonction d’objectif d’activité a un impact financier certain. Il est cependant difficile à estimer àa priori. Soit les gestionnaires n’arriveront pas à respecter les objectifs d’activités contractualisés dans le CPOM et leur dotation sera diminuée ce qui génère une économie nette, soit le taux d’activité sera atteint et il s’agira d’un gain d’efficience pour l’ONDAM médico-social sans économie nette sur le niveau de la dépense.
La seconde hypothèse, qui tend à une meilleure exploitation des places disponibles est privilégiée par le gouvernement afin de répondre aux besoins non couverts notamment sur le champ du handicap.
La suppression de l’opposabilité des accords collectifs agréés aux autorités de tarification à un impact financier dans son principe. Il est toutefois difficile à évaluer il dépend de la montée en chargé des CPOM et du contenu des accords négociés par les partenaires sociaux des branches et des établissements concernés.
L’objectif de cette mesure est avant tout de mettre en cohérence le dispositif d’agrément et d’opposabilité des accords collectifs agréés avec les nouvelles modalités de pilotage budgétaires des établissements et services médico-sociaux dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen.
En effet, la modification de l’article L.314-6 du CASF tire les conclusions du passage progressif des établissements et services médico-sociaux à une tarification à la ressource au fur et à mesure de la signature des CPOM. La procédure contradictoire de tarification sur une proposition de charges sera donc progressivement abandonnée au profit d’une détermination de règles d’évolution pluriannuelle des ressources.
Dans ce cadre le principe de l’’opposabilité des conventions collectives agréées, déjà abandonnée depuis 2009 pour les EHPAD, n’est plus nécessaire, voire peut entrer en contradiction avec la trajectoire pluriannuelle d’évolution des financements négociée dans le cadre du CPOM.
Enfin, la suppression de l’agrément des accords d’entreprises applicables aux salariés des ESMS couverts par UNun CPOM redonne une plus grande liberté de négociation aux partenaires sociaux des ESMS puisque l’entrée en vigueur des accords qu’ils concluent ne seront plus soumis à un contrôle administratif. Cette plus grande liberté est également le corollaire logique de la mise en place des CPOM qui donnent une plus grande visibilité financière aux gestionnaires des établissements et services.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2017
(si rectificatif)
2018
2019
2020
2021
ONDAM médico-social  
+2
+2
+2
+2
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet.
b) impacts sociaux
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Sans objet.
• impact sur les jeunes 
Sans objet.
• impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure permet d’accroitre l’efficience des établissements et services pour personnes handicapées en améliorant le taux d’occupation des places installées (optimisation de l’utilisation du parc existant) ou déclarant caduques des autorisations non utilisées qui pourront être redéployées vers d’autres projets.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Simplification pour les établissements et les partenaires sociaux concernés : allègement des démarches à effectuer pour obtenir l’agrément de l’accord, avec un gain de temps et une charge de travail révisée à la baisse.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Allégement de la procédure pour l’administration qui verra le volume d’accords de travail à agréer diminuer.
La modification du régime de caducité partielle permet plus de souplesse pour les autorités chargées de délivrer l’autorisation, qui pourront opérer des constats de caducité partielle lorsque la décision d’autorisation regroupe en fait plusieurs installations distinctes clairement identifiables. Cette mesure a en outre un impact direct sur la réponse aux besoins identifiés dans les outils de planification.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 
Sans objet.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Concertation à prévoir avec les partenaires sociaux pour la mesure relative à l’agrément des accords collectifs de travail.
Concertation à prévoir sur le décret d’application de la mesure modifiant le régime de caducité des autorisations sociales et médico-sociales.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Immédiate dès entrée en œuvre de l’application.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Code de l’action sociale et des familles
Article L.313-1 actuel
Article L.313-1 modifié
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8.
Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8.
Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret.
Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
Article L. 313-12 (IV ter A) actuel
Article L. 313-12 (IV ter A) modifié
IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés.
Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.
Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs.
C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés.
Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d'activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.
Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs.
C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 313-12-2 actuel
Article L. 313-12-2 modifié
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige.
A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale.
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, ainsi que les établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. A l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige.
A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale.
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Article L314-6 actuel
Article L314-6 modifié
I.- Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
I.- Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Ces conventions ou accords Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.

jeudi 21 septembre 2017

Mobilisation du 21 Septembre

Plus de 14 000 personnes ont marché ce matin à Toulouse contre les Ordonnances de Macron et sa Loi Travail XXL.

Quelques photos

 Notre camarade Athéna de l'UD 31 qui a livré un vibrant appel à la résistance contre la précarisation prévue par la Loi Travail XXL et a rappelé que les liens historiques de "la rue" et la Démocratie !

 Banderole du cortège intersyndical de tête


Les camarades très mobilisé.e.s de l'ITEP St François




 Manif à Carcassonne 1

Manif à Carcassonne 2

Dans les médias :
Philippe Martinez sur France Info : Lire ou écouter l'interview ici
La Dépêche : Toulouse, Albi, Tarbes


Quand on sait comme la répression fut un des marqueurs du gouvernement précédent, la défection massive des CRS est un indicateur supplémentaire de l'isolement du gouvernement Macron.

On lâche rien !
On continue de mobiliser les collègues dans les établissements, on prépare des AGs pour discuter des modalités de notre mobilisation. Macron ne doit pas casser notre Code du Travail !

mardi 12 septembre 2017

Manif du 12/09 : la CGT Anras très mobilisée

Pour cette première mobilisation contre les ordonnances Macron pour nous imposer sa loi Travail XXL, les salariés de l'ANRAS, à l'appel de la CGT et malheureusement sans appel de FO, ont répondu présents ! Plusieurs centaines à travers les rassemblement dans toute la région.

Quelques photos
Albi : les camarades de la MECS de Labarthe très mobilisées et motivées !


Carcassonne : St Papoul mobilisé dans le cortège audois fort de 1000 manifestants

Tarbes

Toulouse Imposant cortège des salarié.e.s des établissements toulousains de l'ANRAS (Pargaminières, IME St Jean, Tutelles, Chêne Vert, St François,...), avec la présence de collègues de St Jean d'Albi, du Naridel, de St Papoul ou de la Passarella

Villefranche-de-Rouergue Notre camarade Patrick explique les reculs majeurs pour nos droits de salarié.e.s


Dans la presse
Un article de La Dépêche sur le rassemblement à Villefranche-de-Rouergue : CLIQUEZ ICI

Un photo-reportage de France Bleu avec une belle photo du cortège imposant et combattif de la CGT ANRAS : CLIQUEZ ICI

lundi 11 septembre 2017

Tour de chauffe avant le 12 : Macron à Toulouse

Appelé en quelques jours à peine, et sans arrêts de travail, près de 2000 personnes se sont réunis pour accueillir Macron et dénoncer les 70 ans de conquis sociaux remis en cause par sa Loi Travail XXL.




En tout cas, nous étions plus nombreux que ces quelques fans réunis au Capitole et soigneusement cadrés, tandis que les caniches médiatiques relayaient un bain de foule...


samedi 9 septembre 2017

Loi Travail XXL : pour que la fiction ne devienne pas notre réalité ! - suite

Après les épisodes 1 et 2, voilà le troisième épisode des aventures de Valérie si les ordonnances Macron sur la loi Travail XXL passe...



Pour voir l'intégrale de la web-série : CLIQUEZ ICI

dimanche 3 septembre 2017

Quelques articles pour comprendre, expliquer et mobiliser


Décryptage des Ordonnances Macron :
Une première analyse très complète, article par article sur le blog de nos camarades de la CGT Addsea : https://cgtaddsea.wordpress.com/2017/09/01/premiere-analyse-des-ordonnances-macron/
Article très complet de L'Humanité : https://www.humanite.fr/decryptage-des-ordonnances-le-code-du-travail-en-lambeaux-641358

Sur la fusion des Instances Représentatives du Personnel et la suppression des CHSCT :
Un article très clair de BFM : http://www.bfmtv.com/sante/ce-qu-implique-la-mort-annoncee-du-chsct-1246587.html
Une revue de presse sur notre blog : http://cgtanras.blogspot.fr/2017/08/danger-sur-notre-sante-et-notre.html

Sur la mobilisation qui se prépare :
"Le 12 Septembre n'est qu'un début", Philippe Martinez : http://www.cgt.fr/Le-12-septembre-n-est-qu-un-commencement-pour-Philippe-Martinez.html
Article de Marianne : "FO Transports rejoint la CGT "contre cette loi El Khomri bis"" ainsi que des diazines de d'Union Départementale : https://www.marianne.net/economie/ordonnances-travail-fo-transports-rejoint-la-cgt-contre-cette-loi-el-khomri-bis
Notre tract d'appel à la grève et la manifestation à Toulouse, à 14h, à Arnaud Bernard, qui donne quelques exemples des conséquences pour les salarié.e.s de l'ANRAS : http://cgtanras.blogspot.fr/2017/09/ordonnances-loi-travail-xxl-70-ans-en.html

Ordonnances loi travail XXL : 70 ans en marche arrière !



Ce 31 août, le gouvernement a publié cinq ordonnances qui visent à aggraver encore la loi El Khomri, à faciliter les licenciements et à faire exploser nos droits garantis par le Code du Travail et notre Convention Collective (sauf pour nos collègues des EPHAD qui mesurent déjà de ne pas avoir les droits liés à la CC66).
Voilà quelques éléments sur ce qui nous attend...

Fin du Code du Travail : danger sur nos salaires et nos congés
Les congés ou les primes diverses pourraient être "renégociées" à la baisse avec concurrence entre établissement : si les psychologues de l'ARSEAA sont moins chers, ou que les Monitrices Educatrices de l'ASEI ont une semaine en moins de congés maternité, l'ANRAS sera tentée de s'aligner. Alors que notre secteur est de plus en plus soumis aux appels à projets, à la rationnalisation,aux restrictions budgétaires et au management agressif, cela ouvre la possibilité aux financeurs de faire pression pour faire accepter des remises en cause de droits garantis par notre Convention Collective comme le maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt-maladie, la réduction du temps de travail des salariées enceintes, les congés trimestriels ou d’ancienneté et même sur les rémunérations. En effet, avec les ordonnances Macron, il n’y aurait plus que le salaire minimum qui serait du domaine de la branche et des primes comme la prime d’internat, la prime dimanches et jours fériés ne seront plus garanties.

Modification du Contrat de travail ou licenciement
Les ordonnances indiquent qu’en cas d’accord d’entreprise remettant des droits conquis en cause, il se substitue « aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ». Exemple : une maîtresse de maison a un contrat de travail qui indique que son lieu de travail est l'ITEP Le Naridel dans le Tarn (mobilité géographique), qu’elle dispose de 3 jours de congés supplémentaires par trimestre (durée de travail) et/ou de la prime d’internat (rémunération)… un accord d’entreprise remet en cause ces éléments et elle doit aller travailler à Mathalin dans le Gers, sans prime d’internat et sans congés trimestriels. Si elle refuse ces modifications, elle ne pourra plus se prévaloir de son contrat de travail et pourra être licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Démocratie dynamitée : notre santé est en danger
Avec la fusion des instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT) c'est moins de droits pour l'ensemble des salariés et une remise en cause grave de notre santé et de notre sécurité au travail. Dans les établissements de l’ANRAS, c’est grâce aux CHSCT que nous avons des protocoles en cas d'agression, préconisé des supervisions y compris pour les services généraux, lancé des expertises sur les conditions de travail, amélioré la sécurité des salariés exposés à des substances dangereuses, . La destruction des CHSCT, dans un contexte où la souffrance au travail, les arrêts maladies, les inaptitudes... se développent, est une menace grave pour la santé des salarié.e.s.

Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz qui vient d'acheter un chateau pour 11 millions d'euros, applaudit cette casse sans précédent de 70 ans de conquis sociaux pour les salarié-e-s. Il ordonne à Macron : "Ne lâchez rien !" Pour défendre nos droits, notre Code du Travail, notre santé et notre sécurité au travail, c'est aux salarié.e.s de ne rien lâcher !
La Coordination des syndicats CGT de l’ANRAS appelle les salariés à se mettre en grève Mardi 12 septembre 2017 et à manifester à Toulouse, à 14h, à Arnaud Bernard

jeudi 31 août 2017

Moins de droits pour les salariés, plus de pouvoirs pour les employeurs

Moins de droits pour les salariés, plus de pouvoirs pour les employeurs

jeudi 31 août 2017
Le gouvernement vient de nous proposer dans la droite ligne de ses prédécesseurs une énième réforme du droit du travail partant du principe que le travail est un coût, alors qu’il produit les richesses. Cette loi va se rajouter aux précédentes sans même les avoir évaluées et pour cause, elles sont inefficaces.
Pourtant, lors de sa première rencontre avec le gouvernement, la CGT a fourni 14 pages de propositions pour que notre pays engage de réelles réformes afin de sortir de cette spirale qui nous enfonce dans un chômage de masse.
Pour rappel, si on comptabilise l’ensemble des catégories A-B-C-D et E, ce sont plus de 6,6 millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi que comptera la France, auxquels s’ajoutent des millions de précaires, de salariés à temps partiel imposé, dont une majorité de femmes et de jeunes.
Le code du travail permet que les salariés aient les mêmes droits, il n’a jamais permis de créer des emplois car ça n’a jamais été son rôle ! Monsieur GATTAZ Yvon (le père) annonçait déjà en 1986 la création de 471 000 emplois grâce à la suppression administrative de licenciement, le fils portait un pin’s (« 1 million d’emplois ») il y a deux ans ! On connaît le résultat !
Le gouvernement vient de confirmer les craintes que nous pouvions avoir.
D’abord, il va encore accentuer l’inversion de la hiérarchie des normes qui s’était engagée dès 1984 et qui n’a cessé de s’intensifier au fil des différentes réformes depuis 40 ans.
La primauté de l’accord d’entreprise, même moins favorable, sur l’accord de branche va s’accentuer dans la plupart des domaines (primes, indemnités diverses, congé de maternité, etc..). La primauté de l’accord de branche sur la loi s’élargit considérablement (ex : durée et renouvellement des CDD, contrats de chantiers).
Cette mesure n’aura qu’un seul effet : l’amplification du dumping social, en accentuant la mise en concurrence des PME et PMI et de leurs salariés. Cela va aggraver l’insécurité sociale de ces entreprises toujours plus placées sous l’emprise des donneurs d’ordres.
A l’heure où la souffrance au travail, les maladies professionnelles et accidents du travail et le désengagement de nombreux salariés s’intensifient parce qu’ils ne peuvent effectuer un travail de qualité, le CHSCT, qui est l’outil essentiel pour aborder les questions autour du travail réel va être fusionné avec les autres instances représentatives du personnel.
La négociation est un droit des salariés exercé par leur syndicat. Le patronat vient d’obtenir une relation de gré à gré avec un salarié isolé et non protégé dans les PME/PMI. On imagine aisément comment pourront se dérouler de futures négociations.
Ce déséquilibre va être renforcé, l’employeur pouvant prendre l’initiative d’un référendum au style déjà connu « choisissez entre la peste et le choléra ».
Une étape supplémentaire dans la liberté de licencier sans contrainte est également franchie. Sont en effet instaurées les ruptures conventionnelles, collectives, contournant les règles des PSE. Ce sont encore moins de droits et de protection pour les salariés.
Enfin, pour couronner le tout, un plafond des dommages et intérêts est fixé pour les indemnités prud’homales, ce qui pourra permettre à un employeur de provisionner un licenciement et amortir l’embauche d’un jeune de qualification égale mais moins payé.
Cette loi sur le droit du travail, comme les précédentes, n’améliorera pas le chômage, va augmenter encore la précarité, développer la pauvreté comme c’est déjà le cas en Allemagne ou en Angleterre.
Le 12 septembre doit être une première riposte de grèves et manifestations à cette loi du travail XXL.
La CGT va continuer à informer partout les salariés sur les conséquences très concrètes qu’ils pourraient subir dans leurs entreprises.
La CGT va engager le débat avec eux pour d’autres propositions, comme l’augmentation de salaire, une autre répartition des richesses (41 milliards de dollars versés aux actionnaires au 2ème semestre 2017 mettant la France première des pays européens), la réduction du temps de travail, des droits attachés à la personne et transférables d’une entreprise à l’autre, une sécurité sociale professionnelle permettant de ne plus passer par le chômage après la perte d’un travail.
La CGT fera tout pour unir les salariés, les travailleurs indépendants, les privés d’emploi, les retraités, les jeunes lycéens et étudiants avec l’ensemble des autres organisations syndicales afin de gagner des réformes de progrès social.

Montreuil, le 31 août 2017

http://www.cgt.fr/Moins-de-droits-pour-les-salaries-plus-de-pouvoirs-pour-les-employeurs.html

samedi 26 août 2017

Danger sur notre santé et notre sécurité au travail : Macron et Gattaz veulent supprimer nos CHSCT !

L'article de La Marseillaise : http://www.lamarseillaise.fr/analyses-de-la-redaction/dossier-du-jour/63069-la-suppression-des-chsct-confirmee-par-le-gouvernement

L'interview de Philippe Martinez sur BFM où il évoque la suppression des CHSCT : http://cgtanras.blogspot.fr/2017/08/philippe-martinez-mr-macron-prend-les.html

Un très bon article du site Espace CHSCT : http://espace-chsct.fr/toutes-les-actualites-du-chsct/chsct-out-profit/

Les statistiques nationales déjà dramatiques : http://www.inrs.fr/demarche/atmp/statistiques-nationales.html

Dans le monde, un.e travailleur.se meurt toute les 15 secondes : http://www.humanite.fr/travail-un-mort-toutes-les-15-secondes-605751

Alors, #OnBougeLe12
Dans chaque établissement, dans chaque service, on doit se mobiliser pour défendre nos conquis sociaux, notre Code du Travail, nos Instances Représentatives de Personnel qui -lorsque la CGT y est présente- protègent notre santé et notre sécurité, font respecter la loi et créent de nouveaux droits via les NAO (voir notre dernière campagne ici et ici).

Toulouse : le 12 Septembre, à 14h00, départ Arnaud Bernard

Philippe Martinez : "Mr Macron prend les français pour des imbéciles"

jeudi 24 août 2017

Loi Travail XXL : pour que la fiction ne devienne pas notre réalité !

Une fiction qui sera la réalité si on laisse passer a Loi Travail XXL de Macron !
Pour mieux comprendre, pour en parler avec vos collègues, vos amis, votre famille..., regardez l'exemple de Valérie à qui le parton veut imposer des conditions de travail en dessous de sa convention collective...





Alors le 12 Septembre, on se met en grève et on participe aux manifestations pour que l'exemple de Valérie ne reste qu'une fiction !