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Questions/réponses Santé, Sécurité et Conditions de Travail
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mercredi 17 novembre 2021
[Pas à pas] Fiche de paye en EHPAD
Retrouvez notre vidéo sur les fiches de salaires dans les EHPAD de l'ANRAS :
vendredi 5 novembre 2021
Salariés à temps partiel : interdiction de les faire travailler à temps plein
Pour les salariés embauchés à temps partiel, c'est une règle essentielle à connaître : atteindre une durée de travail à temps plein entraîne une requalification « automatique », par le juge, du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet. Ce principe vient d'être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2021 (19-19.563). Précision importante, cette requalification est prononcée quelle que soit la durée pendant laquelle le salarié a travaillé à temps plein.
Recours aux heures complémentaires
Un employeur peut demander à un salarié embauché à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Mais il doit respecter certaines limites et, notamment, ne pas faire travailler le salarié à temps plein. L'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (art. L. 3123-9 du C. trav.). Un salarié à temps partiel ne peut donc atteindre les seuils suivants :
– 1607 heures annuelles ;
– 151,7 heures mensuelles ;
– 35 heures hebdomadaires.
L'arrêt du 15 septembre 2021 de la Cour de cassation rappelle ces limites. Avec une sanction à priori dissuasive pour les employeurs : si le salarié atteint la durée légale de travail, alors il peut saisir le juge pour faire requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
36,75 heures sur une semaine
Cette affaire concernait un agent de sécurité dont le contrat fixait une durée de travail à 50 heures par mois. Au mois de février 2015, le salarié accomplit 51,75 heures de travail ; 1,75 heure complémentaire est donc comptabilisée en fin mois. Mais sur ces 51,75 heures mensuelles, 36,75 heures ont été effectuées en l'espace d'une semaine. Soit plus de 35 heures, qui est la durée légale du travail. Pour faire sanctionner ce dépassement, le salarié saisit le juge d'une demande de requalification de son contrat en temps complet.
Le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel, s'y opposent au motif que la durée légale de travail mensuelle (151,7 heures) n'a pas été atteinte sur ce mois de février 2015. Le salarié persiste : la durée légale du travail a bien été atteinte, et même dépassée, sur une semaine. La Cour de cassation lui donne raison ; peu importe que le calcul soit effectué sur la semaine ou le mois, la durée de travail des salariés à temps partiel ne peut, en aucun cas, atteindre la durée légale. Si tel est le cas, le contrat doit être requalifié.
Requalification « automatique » du contrat en temps plein
La requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, sanction appliquée par les juges, n'est pas une nouveauté. Dans une affaire plus ancienne, un salarié ayant travaillé un mois à temps complet sur huit ans de relations contractuelles avait également obtenu la requalification de son contrat (Cass. soc. 12 mars 2014, n° 12-15014). Mais la solution retenue dans l'arrêt du 15 septembre 2021 n'en demeure pas moins inédite. La Cour de cassation y affirme avec force qu'une semaine de travail à temps plein suffit pour obtenir cette requalification.
Quelles sont les conséquences concrètes de la requalification du contrat ? Le salarié est considéré comme travaillant à temps complet à compter de la date à laquelle il a atteint la durée légale du travail, peu importe que la durée de travail initialement prévue par le contrat soit rétablie par la suite. Il a donc droit à un rappel de salaire équivalent temps plein à compter de cette date, sans pouvoir toutefois remonter au-delà de trois ans, délai de prescription applicable en la matière (Cass. soc. 30 juin 2021, n° 19-10161).
mardi 7 septembre 2021
jeudi 3 juin 2021
mercredi 7 avril 2021
Vaccination pour les salarié.e.s du social et du médico-social : le point juridique
mercredi 3 mars 2021
vendredi 12 février 2021
Un crédit d’impôt pour celles et ceux qui s’abonnent à la presse
Afin de soutenir le secteur de presse, la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a instauré un crédit d'impôt pour tous lors d'un premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d'information politique et générale.
Congés trimestriels : arrêt de la cour de cassation
La Cour de Cassation, dans un arrêt inédit de 2018 vient réaffirmer que l’on ne peut pas perdre le bénéfice des congés trimestriels, même si l’on est en maladie pendant le trimestre.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.427, Inédit
Cour de cassation – Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-25.427
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00398
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 21 mars 2018
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 07 septembre 2016
Président
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que Mme A… Y…, exerçant au sein de l’association Entraide travail accompagnement insertion (l’association) les fonctions d’éducatrice spécialisée, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 14 décembre 2010 ; qu’aux termes d’un avis en date du 30 juillet 2012, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise ; que, par décision en date du 2 mai 2013, l’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’association ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 octobre 2013 ; que la décision de l’inspecteur du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 21 janvier 2015 ;
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à Mme A… Y… la somme de 523,20 euros à titre d’indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 6 de l’annexe III à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel devant être appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l’article 22, alinéa 4, de la convention ; qu’en renvoyant ainsi expressément au seul alinéa 4 de l’article 22 de la convention collective applicable, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l’article 6 de l’annexe III à cette convention exclut l’application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu’il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union ;
Et attendu qu’ayant constaté que la salariée n’avait pu prendre ses congés trimestriels en raison d’un arrêt de travail pour un accident du travail et d’un arrêt de travail pour maladie, faisant ainsi ressortir que l’employeur n’apportait pas cette preuve, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Entraide travail accompagnement insertion aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Entraide travail accompagnement insertion à payer à Mme A… Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour l’association Entraide travail accompagnement insertion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué,
D’AVOIR condamné l’association Etai à verser à Mme A… Y… la somme de 523,20 euros à titre d’indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les jours de congés trimestriels ; que Madame A… Y… soutient que l’employeur ne pouvait comme il l’a fait lui supprimer des jours de congés dits trimestriels alors qu’elle n’a pas pu les prendre car elle était en arrêt de travail pour maladie puis pour accident du travail ; qu’elle fait valoir qu’ils auraient dû être reportés à son retour ; que l”ETAI soutient que Madame A… Y… ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés alors qu’elle n’a pas sollicité ces congés et qu’ils ne lui ont pas été refusés. Elle fait valoir que ces congés trimestriels sont prévus par l’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective et qu’ils doivent être pris au cours du trimestre de sorte qu’ils ne peuvent pas être reportés en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail ; que Madame A… Y… verse aux débats un document signé par la directrice de l’ETAI, non contesté par l’employeur, au bas duquel il est indiqué: “congés décembre 2010 : Congés trimestriels perdus car non pris dans le trimestre- congés février 2011 : Congés trimestriels perdus car non pris dans le trimestre” ; qu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la salariée, qu’au cours du mois de décembre 2010, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 17 au 31 décembre 2010 et qu’au cours du mois de février 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 28 février ; que l’article 22 de l’annexe 3 de la convention collective applicable dispose que les personnels ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; qu’aucune disposition ne prévoit la perte du congé non pris au cours du trimestre ; qu’or lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. L’article 22 de l’annexe 3 disposant que le droit à ce congé s’apprécie par référence aux périodes de travail effectif, il y a lieu de considérer que ces jours de congés dits trimestriels sont des jours de congés de même nature que les congés annuels de sorte qu’ils doivent être reportés en cas d’arrêt travail pour maladie ou pour accident du travail ; que l’ETAI ne pouvait donc pas comme il l’a fait supprimer ces congés ; que l’indemnité compensatrice sollicitée par Madame A… Y… est due, la preuve étant parfaitement rapportée que l’employeur n’a pas entendu la faire bénéficier de ces jours de congés ; que l’ETAI sera donc condamnée à lui payer la somme de 523,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. »
ALORS QUE il résulte de l’article 6 de l’annexe III à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel devant être appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l’article 22, alinéa 4, de la convention ;
qu’en renvoyant ainsi expressément au seul alinéa 4 de l’article 22 de la convention collective applicable, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l’article 6 de l’annexe III à cette convention exclut l’application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu’il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué,
D’AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme A… Y… et d’AVOIR en conséquence condamné l’association Etai à verser à la salariée une indemnité de 25 000 euros pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement ; que Madame A… Y… soutient à titre principal que son licenciement est nul dès lors que le tribunal administratif a annulé la décision d’incompétence de l’inspection du travail ; que l’ETAI soutient que les conséquences d’une annulation d’une autorisation administrative de licenciement relevant de l’article L2422-4 du code du travail doivent être distinguées de celles qui résultent d’un licenciement prononcé sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation car il ne peut pas être reproché à l’employeur une violation de la protection attachée au mandat représentatif ; mais que, si le juge administratif annule une décision de l’inspecteur du travail autorisant un licenciement, la rupture du contrat de travail, si elle a été prononcée, est nulle ; que l’annulation d’une décision de l’inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d’autorisation de licenciement au motif que le salarié n’est pas ou n’est plus protégé est assimilable à une annulation d’autorisation, et emporte les mêmes effets ; que le licenciement de Madame A… Y… est donc nul sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens ; que lorsque le salarié protégé ne demande pas sa réintégration, les indemnités de rupture lui sont dues ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire ; que Madame A… Y… a perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement et la cour a précédemment retenu qu’aucun complément ne lui était dû ; que l’indemnité compensatrice de préavis lui est due soit la somme de 5 666,90 euros, montant non utilement contesté par l’ETAI, outre la somme de 566,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que Madame A… Y… a subi du fait de ce licenciement nul un préjudice qui, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, 9 ans, de son âge, 57 ans, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, lui a créé un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ; que la décision des premiers juges sera infirmée » ;
ALORS QUE l’annulation de la décision d’autorisation du licenciement du salarié protégé n’a pas pour effet de placer celui-ci dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative ; que cette annulation n’entraîne donc pas la nullité du licenciement et n’ouvre donc pas droit au salarié à l’indemnité pour licenciement nul ; qu’en estimant toutefois que l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement avait les mêmes effets qu’un licenciement sans autorisation pour ensuite déclarer nul le licenciement de Mme A… Y… et allouer à cette dernière une indemnité pour licenciement nul, la cour d’appel a violé l’article L.2422-4 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00398



