Dans certaines situations, les salariés peuvent utiliser leur droit de retrait et cesser leur travail après avoir respecté les dispositions prévues par le code du travail.
L’utilisation du droit de retrait
Le salarié peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (art. L. 4131-1 du Code du travail).
Article L4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Le droit de retrait peut être exercé individuellement par un salarié ou bien par un groupe de salariés.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui ont exercé leur
droit de retrait (art. L. 4131-3 du Code du travail), à la condition que le droit de retrait soit utilisé conformément aux explications données
plus loin (limites et jurisprudence) quant à l’évaluation faite du danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié ou de chacun
des salariés du groupe qui s’estime en danger.
Ainsi, concrètement, le droit de retrait se traduit par une cessation temporaire de travail.
La notion de «danger grave et imminent»
La notion de DGI - danger grave et imminent - s’apprécie du point de vue du salarié, au regard de ses connaissances et de son expérience.
Dès lors que le salarié a un motif légitime de croire à un danger possible, il peut exercer valablement son droit de retrait.
Peu importe qu’un rapport d’expert ait conclu par la suite à l’absence de tout danger réel et prévisible (Crim. 8 oct. 2002, no
01-85550) ou qu’un rapport de visite de l’inspecteur du travail ait finalement conclu dans le même sens (Soc. 23 mars 2005, no 03-42412).
Ce qui compte, c’est qu’au moment où le droit de retrait a été exercé, le salarié ait pu penser qu’il existait un tel danger.
L’appréciation de la notion de «danger grave et imminent» relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 23
juin 2004, no 02-45401).
Si le juge estime que le salarié avait bien un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave et imminent, aucune sanction
disciplinaire et aucune retenue sur salaire ne pourront être opérées (Soc. 9 mai 2000, no97-44234).
S’il estime au contraire que le salarié n’avait pas un tel motif, autrement dit si le droit de retrait a été exercé abusivement, une
retenue sur salaire pour absence de service pourra être effectuée et éventuellement une sanction disciplinaire prononcée.
Les situations de danger pouvant justifier l’exercice du droit de retrait
La jurisprudence fournit des exemples, mais l’appréciation du danger grave et imminent est toujours faite au cas par cas.
Toutefois, le salarié doit justifier d’une menace sérieuse existante
et de l’urgence avérée de se retirer de la situation dangereuse.
Par exemple, l’exercice du droit de retrait est légitime lorsque le salarié a été affecté à un poste non aménagé selon les prescriptions du médecin du travail (Soc. 11 décembre 1986, no 84-42209).
Cependant, la seule pénibilité du travail ne suffit pas à justifier le droit de retrait si elle n’a rien d’anormal. Il en va de même pour une situation d’inconfort passagère ou des nuisances tenant aux conditions de travail si elles ne sont pas anormales.
Les limites à l’exercice du droit de retrait
La faculté ouverte au salarié de se retirer d’une situation de travail qu’il estime dangereuse doit être exercée de telle manière qu’elle ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (art. L. 4132-1 du Code du travail).
La procédure d’information de l’employeur
Qu’il ait ou non décidé d’arrêter le travail, le salarié est tenu de signaler à l’employeur le danger constaté (art. L. 4131-1 du Code du travail).
Le défaut de signalement est fautif.
Le salarié peut également informer les représentants du personnel du danger, et en particulier les représentants du personnel au CHSCT qui peuvent déposer un droit d’alerte danger grave et imminent sur un registre spécial.
Cela aura pour conséquence, en cas de désaccord avec l’employeur, de convoquer une réunion du CHSCT en urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures.
Il a déjà été jugé qu’en l’absence de signalement à l’employeur, l’exercice, de surcroît illégitime, du droit de retrait d’un salarié avait mis un collègue dans une situation d’insécurité, justifiant ainsi un licenciement pour faute grave (Soc. 21 janvier 2009, no07-41935).
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est
matérialisé.
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