dimanche 28 février 2021
jeudi 25 février 2021
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mardi 23 février 2021
jeudi 18 février 2021
Un nouveau logiciel de collecte de données inquiète les éducateurs spécialisés
Article de Mediapart du 18 février 2021
Par Emmanuel Riondélundi 15 février 2021
samedi 13 février 2021
Les travailleurs de deuxième ligne, ou comment sortir de l'asservissement de la disponibilité
Article de Actuel CSE
Déjà auteur d'un livre remarqué sur les gilets jaunes, Denis Maillard aborde dans un bref ouvrage la question des travailleurs modestes -du livreur à la caissière- qui, avec les soignants, ont fait face à l'épidémie de Covid-19 en maintenant les services essentiels en 2020. Parmi les pistes qu'il dresse pour revaloriser ces métiers figurent le voeu d'un discours politique positif à leur égard, l'idée d'un scrutin syndical national et d'un rôle accru pour les branches...Le livre du consultant Denis Maillard, publié par la Fondation Jean Jaurès (1), s'ouvre sur ces phrases prononcées le 13 avril 2020 par Emmanuel Macron, alors que les Français avaient chaleureusement applaudi aux fenêtres les soignants tenant à bout de bras notre système de santé face à la Covid-19 : "Il nous faudra nous rappeler que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. "Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune". Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe".
Certes, le "Ségur de la santé" a apporté, depuis ces promesses, une amélioration financière aux soignants. Mais la reconnaissance symbolique et matérielle des travailleurs de deuxième ligne tarde, elle, à se concrétiser, le ministère du Travail s'étant pour l'instant borné à annoncer une méthode et une mission pour répertorier ces travailleurs, alors que les organisations syndicales réclament depuis des mois des mesures concrètes (lire notre article).
5 mondes professionnels différentsPour Denis Maillard, le retour à "l'invisibilité" de ces travailleurs, jugés indispensables le temps d'une crise sanitaire, n'est pas une surprise. Il avait déjà fallu une puissante secousse sociale, celle des gilets jaunes (2), pour que ces travailleurs du "back-office" apparaissent en pleine lumière, l'auteur analysant cette révolte comme la revendication de "la capacité de vivre dignement de son travail".
Comment donc éviter une nouvelle colère sociale de ces travailleurs demain ? Comment prendre en charge cette nouvelle question sociale ? s'interroge le consultant, philosophe de formation, dans ce petit livre. Ces travailleurs, commence-t-il par répondre, appartiennent à 5 mondes professionnels différents :
- le monde de la manutention, de la logistique et de l'acheminement (chauffeurs routiers, livreurs du dernier kilomètre, etc.);
- le monde du comptoir et du guichet (agents de sécurité, caissiers, hôtesses, etc.);
- le monde du "care" (soin) et de l'espace domestique (brancardiers, cantonniers, éboueurs, travailleurs de la propreté, etc.);
- le monde des "premières lignes de la République" (policiers, gendarmes, pompiers, postiers, agents d'entretien de l'électricité et du gaz, etc.);
- le monde du "bureau routinier en voie d'automatisation" (téléopérateurs des centres d'appels, sous-traitance informatique, travailleurs du clic, opérateurs de saisie, etc.).
Disponibilité pour tous, asservissement pour certainsL'émergence de ces nouvelles catégories de travailleurs s'explique par les injonctions suscitées par notre société de consommation : "La disponibilité de toute chose, au service du bien-être de certains, impose que d'autres restent à disposition en permanence".
Si l'on suit Denis Maillard, notre civilisation des loisirs a donc donné naissance à une "classe de services". Il ne s'agit pas d'une classe sociale cependant.
Ces travailleurs sont plutôt repliés sur leur famille et sur une solidarité de proximité. Faute de relais politiques ou syndicaux, ils n'accèdent pas à une conscience sociale supérieure
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Bien que partageant une expérience commune, bien qu'affectés à des tâches pénibles pour lesquelles ils courent plus de risques que les autres salariés, tous ces travailleurs, plutôt repliés sur leur famille et sur une solidarité de proximité, n'accéderaient pas à une "conscience sociale supérieure", faute de trouver des relais (partis politiques, syndicats, associations...) pour assouvir "leur soif d'autonomie".
Une autonomie professionnelle d'ailleurs très réduite. La Dares (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) a déjà souligné qu'en quelques années, le nombre de salariés affirmant ne pas avoir d'autonomie est passé de 14% à 20% en 2013. Ce sentiment d'être substituable par un autre travailleur, dans une organisation productiviste encore accrue par les possibilités du numérique, s'accompagne de l'absence, dans leur horizon personnel, d'évolution pour ces travailleurs.
Réduire la pénibilité de ces métiers, valoriser les compétences des travailleurs
Parmi les pistes qu'il dresse pour sortir ces salariés de l'impasse, l'auteur estime nécessaire, pour réduire effectivement la pénibilité de ces métiers, de faire supporter aux employeurs le coût réel des accidents du travail et maladies professionnelles. Il juge important de reconnaître les compétences acquises par ces travailleurs : intelligence du métier, adaptabilité, inventivité, valorisation des relations, "autant de critères particulièrement recherchés et rémunérés dans les professions intellectuelles". En effet, souligne-t-il, "le travail non qualifié n'a rien à voir avec celui d'hier et cette notion de qualification n'a plus d'objet dans une société "orientée client" faisant appel essentiellement à des compétences sociales".
Ouvrir des horizons professionnels
Cette appréciation du travail réel, à conduire "entreprise par entreprise, branche par branche", permettrait aussi d'ouvrir des évolutions professionnelles afin d'éviter "les trappes professionnelles". Enfin, Denis Maillard plaide pour la réinternalisation de certains métiers (accueil, entretien par ex.) dans les entreprises qui les ont sous-traités, ou, à tout le moins, à une responsabilisation des donneurs d'ordres.
La branche comme planche de salut ?A la fin de son ouvrage, l'auteur estime qu'en redonnant une visibilité aux travailleurs du back office, la crise liée à la Covid-19 offre "l'opportunité" pour ces salariés d'accéder à une forme de "reconnaissance" de la part de la société. Cette reconnaissance suppose aussi que le discours politique -la promesse d'un "travailler plus pour gagner plus" fut lourde de déceptions pour ces travailleurs- n'abandonne pas ces populations et intègre cette question sociale sensible. La balle est aussi dans le camp syndical, trop souvent absent auprès de ces populations selon Denis Maillard.
Une élection syndicale nationale pour tous les travailleurs, le même jour
Comment repeupler ce désert ? En lieu et place des élections TPE (très petites entreprises), ce dernier plaide pour un scrutin national où tous les travailleurs français, quel que soit leur statut, désigneraient de façon électronique, le même jour, leurs représentants pour les défendre, une élection qui établirait aussi la représentativité des organisations syndicales. Notons qu'un tel scrutin (qui n'est pas sans rappeler l'élection nationale des prud'hommes supprimée au profit d'une désignation des conseillers) bouleverserait la logique d'élection professionnelle d'entreprise qui a refondé, depuis 2008, la représentativité syndicale. Il faut dire que l'auteur voit davantage la branche -mise à mal par les ordonnances de 2017- que l'entreprise comme "le lieu d'articulation entre l'isolement de l'individu et la conception de ses droits collectifs".
Toutes ces pistes sont-elles de nature, comme le résume au final l'auteur, à faire "de la classe de services" de ces travailleurs de deuxième ligne "un peuple de citoyens" ? A chacun de juger, mais un tel débat est pour le moins socialement utile à l'approche d'échéances politiques majeures pour notre pays.
(1) "Indispensables mais invisibles ? Reconnaître les travailleurs en première ligne", Denis Maillard, fondation Jean Jaurès, L'Aube, 91 pages, 8,90€. La fondation Jean Jaurès est un club de réflexion de gauche, proche du Parti socialiste.
(2) Voir notre note de lecture sur "Une colère française", l'ouvrage de Denis Maillard sur les gilets jaunes.
vendredi 12 février 2021
Un crédit d’impôt pour celles et ceux qui s’abonnent à la presse
Afin de soutenir le secteur de presse, la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a instauré un crédit d'impôt pour tous lors d'un premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d'information politique et générale.
Congés trimestriels : arrêt de la cour de cassation
La Cour de Cassation, dans un arrêt inédit de 2018 vient réaffirmer que l’on ne peut pas perdre le bénéfice des congés trimestriels, même si l’on est en maladie pendant le trimestre.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.427, Inédit
Cour de cassation – Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-25.427
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00398
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 21 mars 2018
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 07 septembre 2016
Président
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que Mme A… Y…, exerçant au sein de l’association Entraide travail accompagnement insertion (l’association) les fonctions d’éducatrice spécialisée, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 14 décembre 2010 ; qu’aux termes d’un avis en date du 30 juillet 2012, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise ; que, par décision en date du 2 mai 2013, l’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’association ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 octobre 2013 ; que la décision de l’inspecteur du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 21 janvier 2015 ;
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à Mme A… Y… la somme de 523,20 euros à titre d’indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 6 de l’annexe III à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel devant être appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l’article 22, alinéa 4, de la convention ; qu’en renvoyant ainsi expressément au seul alinéa 4 de l’article 22 de la convention collective applicable, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l’article 6 de l’annexe III à cette convention exclut l’application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu’il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union ;
Et attendu qu’ayant constaté que la salariée n’avait pu prendre ses congés trimestriels en raison d’un arrêt de travail pour un accident du travail et d’un arrêt de travail pour maladie, faisant ainsi ressortir que l’employeur n’apportait pas cette preuve, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Entraide travail accompagnement insertion aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Entraide travail accompagnement insertion à payer à Mme A… Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour l’association Entraide travail accompagnement insertion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué,
D’AVOIR condamné l’association Etai à verser à Mme A… Y… la somme de 523,20 euros à titre d’indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les jours de congés trimestriels ; que Madame A… Y… soutient que l’employeur ne pouvait comme il l’a fait lui supprimer des jours de congés dits trimestriels alors qu’elle n’a pas pu les prendre car elle était en arrêt de travail pour maladie puis pour accident du travail ; qu’elle fait valoir qu’ils auraient dû être reportés à son retour ; que l”ETAI soutient que Madame A… Y… ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés alors qu’elle n’a pas sollicité ces congés et qu’ils ne lui ont pas été refusés. Elle fait valoir que ces congés trimestriels sont prévus par l’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective et qu’ils doivent être pris au cours du trimestre de sorte qu’ils ne peuvent pas être reportés en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail ; que Madame A… Y… verse aux débats un document signé par la directrice de l’ETAI, non contesté par l’employeur, au bas duquel il est indiqué: “congés décembre 2010 : Congés trimestriels perdus car non pris dans le trimestre- congés février 2011 : Congés trimestriels perdus car non pris dans le trimestre” ; qu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la salariée, qu’au cours du mois de décembre 2010, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 17 au 31 décembre 2010 et qu’au cours du mois de février 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 28 février ; que l’article 22 de l’annexe 3 de la convention collective applicable dispose que les personnels ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; qu’aucune disposition ne prévoit la perte du congé non pris au cours du trimestre ; qu’or lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. L’article 22 de l’annexe 3 disposant que le droit à ce congé s’apprécie par référence aux périodes de travail effectif, il y a lieu de considérer que ces jours de congés dits trimestriels sont des jours de congés de même nature que les congés annuels de sorte qu’ils doivent être reportés en cas d’arrêt travail pour maladie ou pour accident du travail ; que l’ETAI ne pouvait donc pas comme il l’a fait supprimer ces congés ; que l’indemnité compensatrice sollicitée par Madame A… Y… est due, la preuve étant parfaitement rapportée que l’employeur n’a pas entendu la faire bénéficier de ces jours de congés ; que l’ETAI sera donc condamnée à lui payer la somme de 523,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. »
ALORS QUE il résulte de l’article 6 de l’annexe III à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel devant être appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l’article 22, alinéa 4, de la convention ;
qu’en renvoyant ainsi expressément au seul alinéa 4 de l’article 22 de la convention collective applicable, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l’article 6 de l’annexe III à cette convention exclut l’application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu’il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué,
D’AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme A… Y… et d’AVOIR en conséquence condamné l’association Etai à verser à la salariée une indemnité de 25 000 euros pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement ; que Madame A… Y… soutient à titre principal que son licenciement est nul dès lors que le tribunal administratif a annulé la décision d’incompétence de l’inspection du travail ; que l’ETAI soutient que les conséquences d’une annulation d’une autorisation administrative de licenciement relevant de l’article L2422-4 du code du travail doivent être distinguées de celles qui résultent d’un licenciement prononcé sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation car il ne peut pas être reproché à l’employeur une violation de la protection attachée au mandat représentatif ; mais que, si le juge administratif annule une décision de l’inspecteur du travail autorisant un licenciement, la rupture du contrat de travail, si elle a été prononcée, est nulle ; que l’annulation d’une décision de l’inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d’autorisation de licenciement au motif que le salarié n’est pas ou n’est plus protégé est assimilable à une annulation d’autorisation, et emporte les mêmes effets ; que le licenciement de Madame A… Y… est donc nul sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens ; que lorsque le salarié protégé ne demande pas sa réintégration, les indemnités de rupture lui sont dues ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire ; que Madame A… Y… a perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement et la cour a précédemment retenu qu’aucun complément ne lui était dû ; que l’indemnité compensatrice de préavis lui est due soit la somme de 5 666,90 euros, montant non utilement contesté par l’ETAI, outre la somme de 566,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que Madame A… Y… a subi du fait de ce licenciement nul un préjudice qui, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, 9 ans, de son âge, 57 ans, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, lui a créé un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ; que la décision des premiers juges sera infirmée » ;
ALORS QUE l’annulation de la décision d’autorisation du licenciement du salarié protégé n’a pas pour effet de placer celui-ci dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative ; que cette annulation n’entraîne donc pas la nullité du licenciement et n’ouvre donc pas droit au salarié à l’indemnité pour licenciement nul ; qu’en estimant toutefois que l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement avait les mêmes effets qu’un licenciement sans autorisation pour ensuite déclarer nul le licenciement de Mme A… Y… et allouer à cette dernière une indemnité pour licenciement nul, la cour d’appel a violé l’article L.2422-4 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00398
jeudi 11 février 2021
mardi 9 février 2021
lundi 8 février 2021
[A lire] L'insoutenable subordination des salariés, Danièle Linhart
jeudi 4 février 2021
mardi 2 février 2021
Ambroise Croizat mérite d’entrer au Panthéon ! [Signez la pétition de l'Humanité]
Il y a cent vingt ans ans, le 28 janvier 1901, naissait Ambroise Croizat. La France lui doit l’une de ses plus belles créations collectives : la Sécurité sociale. Il en fut la cheville ouvrière et le principal bâtisseur, en tant que ministre du Travail au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans le respect du programme du Conseil national de la Résistance. Depuis lors, des générations de citoyens ont eu la chance de bénéficier d’une couverture sociale exceptionnelle. Il faut bien mesurer l’œuvre civilisatrice d’Ambroise Croizat pour ce qu’elle est : une étape fondamentale, révolutionnaire, dans la recherche d’une vie meilleure qui a toujours animé l’humanité.
L’objectif d’Ambroise Croizat était de briser l’angoisse du lendemain, de la maladie ou de l’accident de travail. Sa volonté, sa vision étaient de ne plus faire de la retraite l’antichambre de la mort, mais bien une nouvelle étape de la vie. Notre pays doit à ce militant communiste la généralisation des retraites, les comités d’entreprise, la médecine du travail, la reconnaissance des maladies professionnelles, la prime prénatale… En tant que député du Front populaire, dès 1936, il avait déjà pris une part considérable dans l’instauration des congés payés, des conventions collectives et de la semaine de quarante heures.
Tous les Français, aujourd’hui, bénéficient d’une carte vitale, sésame qui leur permet si souvent d’être soignés selon leurs besoins, sans distinction de leurs moyens, grâce à la socialisation des richesses créées. Certes, de nombreux coups ont été assénés à la Sécurité sociale et au Code du travail depuis que Croizat n’est plus. Certes, la Sécurité sociale est avant tout une œuvre collective, comme Croizat, syndicaliste à la CGT, le rappelait. Mais qui peut dire que cet homme d’État n’a pas joué le premier rôle, en tant que ministre, pour apporter à la France l’une de ses plus belles réformes ? Qui peut dire que cette réalisation ne constitue pas un pilier indispensable à notre République sociale ?
La Sécurité sociale fait partie du patrimoine vivant de tous les Français. Un patrimoine qui n’est ni à muséifier ni à vernir, mais à entretenir et développer toujours plus, dans le respect de sa philosophie initiale, en tant que bien commun, comme le montre la crise du Covid-19. Le XIXe siècle aura été marqué dans notre pays par l’accès de tous à l’éducation. Le XXe retiendra à n’en pas douter, avec le recul, la fondation du système de santé public créé par Croizat comme l’une de ses plus grandes conquêtes.